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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Abandon de créance : un acte anormal de gestion ?

Pour pouvoir déduire l’abandon de créance consenti à une autre société qui lui est liée, la société doit pouvoir démontrer qu’elle en a tiré une contrepartie commerciale proportionnée et équivalente. À défaut, il s’agirait d’un acte anormal de gestion non déductible de son résultat imposable. Illustration.

Rappel. Présente un caractère commercial l’abandon d’une créance trouvant son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement. Ces aides dites « commerciales », si elles revêtent un caractère normal et comportent une contrepartie équivalente pour l’entreprise qui les accorde, sont déductibles pour la société qui les consent.

Les faits. Une société détient 99,7 % du capital de sa filiale. Cette dernière, qui a pour unique client sa société mère, lui a consenti deux abandons de créances qu’elle a déduits de son résultat. L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle, a réintégré les sommes correspondantes dans les bases d’imposition de cette société à l’impôt sur les sociétés, estimant que ces abandons de créances constituaient un acte anormal de gestion.

La décision du juge. Le juge rappelle que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale (CGI art. 38 et 209). Il ajoute que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf si l’entreprise a agi dans son propre intérêt en consentant de tels avantages. Il constate notamment que les abandons de créances déjà consentis par la filiale par le passé n’ont pas permis de développer ni le chiffre d’affaires de la société-mère qui les a reçus, ni sa rentabilité. Il constate également que le montant des abandons de créance litigieux représentait 97,55 % du chiffre d’affaires réalisé par la filiale et que le résultat d’exploitation était structurellement déficitaire dès lors que le chiffre d’affaires réalisé avec la société-mère, son unique client, ne couvrait pas les charges d’exploitation. Il décide que, faute pour la société filiale de démontrer l’existence d’une contrepartie commerciale proportionnée et équivalente aux abandons de créances accordées à sa société-mère, ces derniers ne relevaient pas d’une gestion commerciale normale et devaient être réintégrés dans ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés. Il donne ainsi raison à l’administration fiscale.

CAA Douai 19-5-2022 n° 20DA01172

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