l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Abattement sur les plus-values de cession réalisées par un dirigeant prenant sa retraite

Peut en bénéficier celui qui satisfait, notamment, à une double condition - cessation des fonctions et départ à la retraite - au cours d'une période de 4 années allant de 2 ans avant à 2 ans après la cession. Le délai maximal entre les deux événements est donc bien de 4 ans.

En application de l’article  150-0 D ter du Code général des impôts (CGI), le gain net de cession de titres ou droits de PME européennes réalisé par un dirigeant en vue de son départ à la retraite est réduit, sous certains conditions relatives à la société et à ce dirigeant, d’un abattement fixe de 500 000 €.

Entre autres conditions, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession.

 

La position de l’administration fiscale, qui vient d’être infirmée par le Conseil d’État

Pour l’administration, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite :

·         soit dans les 2 années suivant la cession ;

·         soit dans les 2 années précédant la cession. Dans cette situation, précise-t-elle, les deux événements doivent, en principe, être intervenus à la date de la cession.

Exemple : un actionnaire cède l’intégralité de ses actions d’une PME le 15 avril N ; pour bénéficier de l’abattement, il devra :

·         soit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite au plus tard le 15 avril N+2 ;

·         soit avoir cessé toute fonction dans la société et fait valoir ses droits à la retraite à partir du 15 avril N-2, ces deux événements devant être intervenus à la date de la cession.

L’administration :

·         admet cependant que le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent indifféremment, l’un avant la cession et l’autre après la cession ;

·         mais exige qu’il ne s’écoule pas un délai supérieur à 2 ans entre les deux événements.

 

La position du Conseil d’État, qui s’avère plus favorable pour le contribuable dans certains cas

Pour le Conseil d’État, la double condition est satisfaite lorsque le cédant cesse toute fonction dans la société cédée et fait valoir ses droits à la retraite, au cours d'une période de 4 années allant de 2 ans avant à 2 ans après la cession.

Qui plus est :

·         la cessation de fonction peut indifféremment intervenir avant ou après la mise à la retraite ;

·         les deux événements peuvent intervenir tous deux soit avant, soit après la cession ;

·         et il n’est pas nécessaire qu'ils se succèdent dans un délai de 2 ans, plus rapproché que la période de 4 années précédemment indiquée.

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, un dirigeant avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009 et avait cédé le 8 décembre 2010 la totalité des titres qu'il détenait dans la société. À partir du 3 janvier 2011 et jusqu’à la fin de l’année 2011, il avait exercé les fonctions de directeur puis de directeur commercial de la société cédée.

 

Source : Conseil d’État 10e-9e ch. 16-10-2019 n° 417364.

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