l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Accident mortel du travail : le rapport d’autopsie est couvert par le secret médical

Le rapport d’autopsie issu de la procédure diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, dans le cadre d’une déclaration d’accident mortel du travail, est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué à l’employeur.

 

Après avoir retrouvé un salarié inanimé sur son lieu de travail, l’employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration d’accident mortel du travail. La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Faisant valoir l’absence de communication du rapport d’autopsie, l’employeur saisit le juge.

La cour d’appel juge que la CPAM a manqué à son obligation d’information en refusant de communiquer le rapport d’autopsie. La décision de prise en charge de l’accident du travail était donc inopposable à l’employeur.

Procédant à un revirement de sa jurisprudence, les hauts magistrats retiennent désormais que le rapport d’autopsie qui comporte des informations sur les causes du décès de la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur ne figure pas au nombre des personnes qui peuvent se voir délivrer, par exception au secret médical, les informations concernant la personne décédée contenues dans le rapport d'autopsie.

Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 22-22.634

© Lefebvre Dalloz