l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Application des sanctions spéciales en matière d’assurance dommages-ouvrage

Les manquements de l’assureur dommages-ouvrage aux obligations régies par l’article L. 242-1 du code des assurances ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les sanctions prévues par ce texte étant limitatives.

 

Après avoir acquis en l’état futur d’achèvement une maison réceptionnée en 2003, des assurés ont déclaré en 2012 l’apparition de fissures à leur assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie. Une seconde déclaration, motivée par l’aggravation des désordres, a fait l’objet d’un nouveau refus en 2016, avant qu’une expertise judiciaire ne soit ordonnée. Les assurés ont alors recherché la responsabilité contractuelle de l’assureur, lui reprochant d’avoir refusé sa garantie sans investigations suffisantes et sans les informer de la possibilité de solliciter la désignation d’un expert. Dans leur pourvoi, ils soutenaient que ces manquements constituaient des fautes distinctes permettant l’application de l’ancien article 1147 du code civil. L’assureur opposait, au contraire, le caractère d’ordre public et dérogatoire du régime de l’assurance dommages-ouvrage.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’article L. 242-1 fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements relevant de la procédure de gestion du sinistre. Le défaut d’investigations et l’omission de la mention relative à la demande d’expertise ne pouvaient donc être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

 

Civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-10.463

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