l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Avantages fiscaux dans le cadre d’un PEA : absence de cumul et choix opposable au contribuable

Un contribuable qui a choisi de bénéficier de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés pour ses titres ne peut y renoncer pour préférer le bénéfice de l’exonération sur les plus-values de cession à la suite du placement de ces mêmes titres sur un PEA.

Rappel. Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu calculé sur le montant des versements effectués pour souscrire au capital de sociétés répondant à la définition européenne des PME (CGI art. 199 terdecies-0 A). Par ailleurs, lorsque des titres sont placés sur un PEA, les plus-values procurées par ces placements sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 157, 5° bis). Toutefois, le contribuable ne peut bénéficier de ces deux avantages fiscaux pour un même titre.

Les faits. En 2008, un contribuable a acquis 40 000 actions d’une SAS qu’il a placées sur un plan d’épargne en actions (PEA) ouvert en 2005. Il a alors obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés. À la suite de la cession de ses titres en 2014, il a demandé à bénéficier de l’exonération de la plus-value de cession. L’administration a considéré qu’il ne pouvait cumuler la réduction d’impôt dont il avait bénéficié en 2008 avec l’exonération de la plus-value de cession résultant de l’acquisition de titres dans le cadre d’un PEA lors de la cession en 2014. Or, le contribuable faisait valoir qu’il n’aurait pas dû bénéficier de la réduction d’impôt et que l’administration aurait dû remettre en cause cet avantage, et non l’exonération de la cession.

Solution rendue. Toutefois, la cour administrative d’appel de Nantes rejette la demande du contribuable. Selon elle, le fait d’avoir sollicité en 2008 le bénéfice de la réduction d’impôt est un choix opposable au contribuable. Par conséquent, dès lors qu’il a obtenu cet avantage, il ne peut plus bénéficier de l’exonération prévue pour les PEA.

CAA Nantes 18-3-2022 n° 20NT00556

© Lefebvre Dalloz