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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Bail commercial après plusieurs baux de courte durée

L’inscription au RCS n’est pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux à la suite d’un bail dérogatoire

Un propriétaire a loué un local commercial en concluant un bail dérogatoire d’une durée de 23 mois. Le locataire devait fournir au bailleur, sous peine de caducité du bail, une attestation de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans un délai de 2 mois suivant la prise d’effet du bail. Ce qu’il n’a jamais fait. Suite à ce premier bail dérogatoire, trois autres baux dérogatoires de même durée (de 23 mois) ont été conclus successivement.

Plus 9 ans après la conclusion du premier bail dérogatoire, le locataire laissé en possession des lieux loués, a assigné le bailleur pour qu’il soit constaté qu’il était titulaire d’un bail commercial d’une durée de 9 années ayant commencé à l’expiration du premier bail dérogatoire. Le bailleur, invoquant l’absence d’immatriculation du locataire au RCS à la date de l’assignation, a demandé, à titre reconventionnel, la résolution du dernier bail dérogatoire.

En appel, les juges ont donné raison au locataire qui avait été laissé en possession à l’expiration du premier bail dérogatoire.

  

Rappel. Le bailleur et le locataire peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à 3 ans. À l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant au statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le locataire reste et est laissé en possession des lieux, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux (c. com. art. L. 145-5).

  

La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. Le locataire était devenu titulaire d’un bail commercial de 9 ans à la date de la conclusion du second bail dérogatoire, l’inscription au RCS n’étant pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux.

  

Source  : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, N° 17-26126

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