l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette

En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.


Le dirigeant d’une société se porte caution de tous les engagements de celle-ci envers une banque et, notamment, d’un crédit en compte courant. Poursuivi en exécution de son engagement, il demande que la banque soit déchue du droit aux intérêts, faute d’avoir respecté son obligation de l’informer chaque année (application de l’ancien article L 313-22 du Code monétaire et financier, repris à l’article 2302 du Code civil).

Une cour d’appel constate que la banque a bien manqué à son obligation d’information annuelle de la caution, mais elle refuse de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure à la clôture du compte courant.

La Cour de cassation censure la décision d’appel, au motif que l’obligation d’information annuelle de la caution doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant.

À noter

L’obligation d’information annuelle prévue par l’ancien article L 313-22 du Code monétaire et financier (dont les dispositions ont été reprises par l’article 2302 du Code civil créé par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021) doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette (Cass. com. 25-11-2008 no 07-17.776 ; Cass. 2e civ. 30-4-2025 no 22-22.033), même après que le jugement condamnant la caution au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée (Cass. ch. mixte 17-11-2006 no 04-12.863) ou après que le débiteur principal a été mis en redressement judiciaire (Cass. com. 21-1-2003 no 99-18.685). Elle est due même si la caution est un dirigeant de la société cautionnée connaissant parfaitement la situation de celle-ci (Cass. com. 25-6-2002 no 98-20.953).

Même si la Cour de cassation n’avait jamais, à notre connaissance, précisé explicitement que la clôture du compte courant n’entraîne pas l’extinction de l’éventuelle dette née de la convention de compte courant, la solution n’était pas douteuse. La clôture entraîne l’exigibilité de la dette et fait courir le délai de prescription de celle-ci.

Cass. com. 26-11-2025 no 23-19.203

 


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