l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Cession d’une entreprise individuelle à une société : non-prise en compte du passif dans le calcul de la plus-value

Aucune disposition du CGI ne prévoit la prise en compte de dettes ou d’un passif dans le calcul d’une plus-value de cession d’une entreprise individuelle à une société.

Un contribuable cède le fonds de commerce d’auto-école qu’il exploitait sous forme individuelle à la SARL L’AutoÉcole, au sein de laquelle il détient 80 % des parts. Il dépose une déclaration de plus-value, qui a été imposée à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en 2017.

Contestant son montant en vue de la prise en compte du passif de son entreprise individuelle, il forme en 2019 une réclamation contentieuse. Sa demande rejetée, il fait appel de la décision.  

La CAA de Nantes considère que la plus-value réalisée par le contribuable à l’occasion de la vente de son entreprise individuelle a été calculée selon les règles de droit commun applicables aux plus ou moins-values provenant de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, c’est-à-dire en retranchant du prix de vente le prix de revient originaire de ces éléments diminué, le cas échéant, du montant des amortissements pratiqués et admis pour l’établissement de l’impôt (CGI art. 39 duodecies et 39 quindecies). Aucune de ces dispositions ne prévoit la prise en compte de dettes ou d’un passif dans le calcul d’une plus-value de cession d’une entreprise individuelle à une société. Par conséquent, le contribuable n’est pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence Quemener (CE 16-2-2000 n° 133296) qui prévoit un mécanisme de correction pour le calcul de l’assiette d’une plus ou moins-value de cession. Il ne peut dès lors soutenir que l’administration aurait dû prendre en compte le passif de son entreprise individuelle pour diminuer le montant imposable de la plus-value à long terme dégagée à l’occasion de la cession de son fonds de commerce.

Ainsi, pour la cour, le régime fiscal de l’entreprise individuelle ne justifie pas l’application de règles spécifiques destinées à assurer le respect du principe de neutralité fiscale.

CAA Nantes 1-4-2022 n° 20NT03628

© Lefebvre Dalloz