l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Charge de la preuve de l’insuffisance des réseaux faisant obstacle à la qualification de terrain à bâtir en ZAC

La charge de la preuve de l’insuffisance des réseaux appartient à l’expropriant qui conteste la qualification de terrain à bâtir.

 

Dans le cadre de l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), la commune a exproprié un certain nombre de parcelles. La cour d’appel a considéré que ces parcelles devaient être qualifiées de terrain à bâtir et a fixé le montant de l’indemnité d’expropriation.

La commune conteste cette qualification ainsi que le montant de l’indemnité. Elle invoque qu'il appartient à l'exproprié, qui prétend obtenir une indemnité principale évaluée en fonction de la qualification de terrain à bâtir, de démontrer que les parcelles expropriées sont desservies par des réseaux adaptés.

Pour rejeter le pourvoi, la Haute cour juge que la charge de la preuve du caractère suffisant des réseaux appartient à l’expropriant responsable de l'aménagement de la ZAC et seul en possession des informations concrètes issues du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 24-22.726

© Lefebvre Dalloz