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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Collège de gérance majoritaire de SARL

Un gérant de SARL non associé qui fait partie d’un collège de gérance majoritaire ne relève pas du régime général de la sécurité sociale en tant qu’assimilé à un salarié

Sont affiliées obligatoirement régime général de sécurité sociale les gérants de sociétés à responsabilité limitée  (SARL) et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) à condition qu’ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par le gérant lui-même (C. séc. soc art. L. 311-3, 11°).  Ainsi, les gérants de SARL et de SELARL minoritaires ou égalitaires rémunérés sont rattachés au régime général d'assurance sociale.

Une cogérante d’une SARL rémunérée mais ne détenant aucune part sociale de la société a contesté devant la juridiction de sécurité sociale son affiliation au régime social des indépendants (RSI remplacé depuis le 1er janvier 2018 par la Sécurité sociale des indépendants - SSI). Elle faisait valoir qu’elle se trouvait sous la subordination juridique de la SARL et de son gérant majoritaire et que la société devait précompter et payer l'ensemble des cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, elle percevait une rémunération 6 000 € nets mensuels, versés sur la base de 12 mois de salaires par an.

En appel, les juges lui ont donné raison en considérant qu’elle relevait du régime général de la sécurité sociale. Selon eux, il découle de l’analyse a contrario de l'article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale  que le gérant qui ne possède aucune part sociale relève du régime général.

Mais la Cour de cassation censure les juges. La cogérante était membre d'un collège de gérance majoritaire, donc elle relevait du régime social des indépendants. Les membres d'un collège de gérants de SARL et de SELARL ne sont pas affiliés au régime général lorsqu'ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d'entre eux ne sont pas porteurs de parts sociales.

En conclusion. Relèvent du régime général de la sécurité sociale, notamment les gérants de SARL et de SELARL rémunérés s’ils ne possèdent pas individuellement ou ensemble plus de 50 % du capital social. Et sont obligatoirement affiliés à un régime d’assurances sociales de travailleurs indépendants les gérants rémunérés appartenant à un collège de gérance majoritaire même s'ils ne détiennent pas individuellement plus de 50 % des parts sociales ou ne sont pas porteurs de parts sociales de la société.

  

Sources  : Cass. civ. 2 31.05.2018, n° 17-17518 : C. séc. soc art. L. 311-3, 11°

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