l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?

Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.

 

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que des sommes inscrites au débit du compte courant ouvert par une société au nom d’une autre société dont elle détenait 8,89 % des parts constituaient des avantages occultes, imposables comme revenus distribués (CGI, art. 111, c). La société bénéficiaire a ainsi été soumise à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ce qu’elle a contesté.

Le Conseil d’État rappelle que les sommes inscrites en compte courant d’associé ont, par nature, le caractère d’avances remboursables, sauf preuve contraire. Ainsi, lorsque des écritures comptables concordantes sont constatées, au débit dans une société et au crédit corrélatif dans l’autre, elles traduisent en principe une avance de trésorerie et non une libéralité.

Dès lors, l’absence de convention de trésorerie ne suffit pas à caractériser un avantage occulte. Une telle qualification suppose la preuve d’une libéralité, c’est-à-dire d’un transfert sans contrepartie. En l’espèce, les écritures réciproques excluaient une telle intention.

Le Conseil d’État annule donc l’arrêt d’appel et écarte la qualification de revenus distribués.

CE 26-3-2026 n° 499606

© Lefebvre Dalloz