l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Concurrence entre franchisés : gare à la prospection sur territoire exclusif !

Le franchisé qui prospecte de manière ciblée la clientèle située sur le territoire exclusif conféré à un autre franchisé du même réseau commet un acte de concurrence déloyale susceptible d'engager sa responsabilité.

Un franchiseur à la tête d'un réseau d'exploitation de salles de sport définit dans ses contrats de franchise un territoire exclusif pour chaque franchisé. Il prévoit également des règles de déontologie interne au réseau que tous les membres s'engagent à respecter.

Une société franchisée de ce réseau (société A) reproche à une autre de ses membres (société B), exploitant une salle de sport dans une commune voisine de la sienne, de démarcher la clientèle sur son territoire exclusif. Elle agit en référé contre celle-ci aux fins de cessation de ces pratiques, selon elle, constitutives d'actes de concurrence déloyale.

Une cour d'appel rejette sa demande aux motifs suivants : si des prospectus publicitaires ont été déposés par la société B dans l'ensemble des boîtes aux lettres du territoire de la société A, ce démarchage n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite en ce que le prospectus se limite à indiquer l'adresse et les tarifs de la société B, sans éléments de comparaison avec la société A ; il n'existe pas d'autre élément de nature à démontrer le caractère fautif de ce démarchage, notamment en ce qu'il s'agirait d'un démarchage ciblé et individuel, répété, à destination spécifique de la clientèle de la société A.

La Cour de cassation censure cette décision. En effet, le dépôt de prospectus dans l'ensemble des boîtes aux lettres situées sur le territoire exclusif de la société franchisée A caractérise un trouble manifestement illicite en ce qu'il constitue un acte de démarchage ciblé et individualisé, peu important que cette prospection ne vise pas spécifiquement la clientèle de cette dernière.

 

Cass. com. 4-12-2024 n° 23-17.908

© Lefebvre Dalloz