l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Contrat de travail d’un mandataire social

Si vous cumulez votre mandat social de direction avec un contrat de travail, ce contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif

Le gérant d’une SARL faisait un contrat de travail apparent (non écrit) conclu avec la société pour réclamer en justice des indemnités de la rupture de ce contrat.

La Cour de cassation a rappelé que pour cumuler un mandat social avec un contrat de travail, le dirigeant doit exercer un emploi effectif.

En effet, le dirigeant doit exercer des fonctions techniques différentes de celles de son mandat social, être sous un lien de subordination à l’égard de la société et percevoir une rémunération distincte pour l’exécution de son contrat de travail.

En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté la demande du dirigeant considérant qu’il n'avait pas exercé de fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de gérant dans un état de subordination à l'égard de la société. Il ne recevait aucune directive et ne rendait compte à personne de ses activités, n’était soumis à aucun horaire de travail, sa visite d'embauche avait été réalisée plus de 2 ans après l'embauche déclarée et ses bulletins de salaire ne faisaient pas état de la prise de congés payés. 

Donc, pour les juges, son contrat de travail était fictif

  

Source  : Cour de cassation, 7 mars 2018, n° 16-19577

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