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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Contrôle fiscal

Lorsque le fisc entend engager une procédure de taxation d’office à l’encontre d’une entreprise, elle doit, au préalable, lui adresser une mise en demeure de régulariser sa situation

Un entrepreneur français, titulaire de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), n’a pas déposé de déclaration de résultats auprès du fisc français car il estimait qu’il n’avait pas à s’immatriculer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) puisqu’il exerçait son activité professionnelle exclusivement  à l’étranger.

L’administration fiscale a engagé une procédure de taxation d’office à son encontre. Mais l’entrepreneur a contesté la régularité de cette procédure car il n'avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation. L’administration a considéré que l'article L. 73, 1° du livre des procédures fiscales ne l’obligeait pas à adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations avant d’engager la procédure de taxation d’office, ce qu’ont confirmé les juges car l’entrepreneur n’avait pas déclaré son activité professionnelle auprès d'un CFE.

Le bénéfice imposable des entreprises qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon un régime de bénéfice réel peut être évalué d’office lorsque la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal (LPF art. 73,1°). Mais la procédure de taxation d'office n’est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un CFE ou du greffe du tribunal de commerce (LPF art. L. 68 dans sa rédaction à l’époque des faits). En conséquence, un contribuable titulaire de BIC qui n'a pas déposé sa déclaration de résultats dans le délai légal ne peut faire l'objet d'une procédure de taxation d'office qu'après que l'administration l'a mis en demeure de régulariser sa situation, sauf s’il n’a pas déclaré son activité professionnelle auprès d'un CFE.

Le Conseil d’État a déclaré que la procédure de taxation d’office engagée à l’encontre de cet entrepreneur est irrégulière dès lors qu’il n'avait pas été préalablement mis en demeure de souscrire ses déclarations de résultats. L’arrêt de la Cour administrative d’appel est donc annulé pour insuffisance de motivation et erreur de droit. La Cour d’appel n’a pas répondu à l’argument de l’entrepreneur qui faisait valoir qu’il n’avait pas à s’immatriculer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) puisqu’il exerçait son activité professionnelle exclusivement  à l’étranger. Par ailleurs, l'article L. 73, 1° du livre des procédures fiscales ne dispense pas l’administration d’adresser au préalable au contribuable n’ayant pas déposé sa déclaration annuelle de résultats dans le délai légal, une mise en demeure de régulariser sa situation avant de procéder à l’évaluation d’office.

L’affaire a donc été renvoyée devant la cour administrative d’appel

  

Source : Conseil d’État, 16 janvier 2018, n° 401544

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