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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Convention réglementée non autorisée : faute de gestion même en l’absence de dissimulation

Lorsqu’il met en place un compte épargne-temps sans avoir obtenu l’autorisation du conseil de surveillance, le président du directoire d’une SA, qui est également salarié, voit sa responsabilité engagée à l’égard de la société, sans que cette dernière ait à établir qu’il a agi de façon dissimulée.

 

Au départ à la retraite du président du directoire d’une société également salarié au sein de celle-ci, une somme lui est versée, dont une partie au titre d’un compte épargne-temps mis en place par un accord collectif dix ans auparavant. Considérant que cet accord collectif était une convention réglementée et aurait donc dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance, la société agit en responsabilité contre l’ancien dirigeant, réclamant la restitution de la somme versée et le paiement de dommages-intérêts. Une cour d’appel refuse de faire droit à ces demandes, estimant qu’en l’absence de dissimulation ou de perception frauduleuse de rémunérations par l’intéressé l’absence d’autorisation du conseil de surveillance ne suffisait pas à caractériser une faute.

Censure de la Cour de cassation : le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en soi une infraction aux dispositions législatives applicables et une faute de gestion, sans qu’il soit nécessaire de prouver une dissimulation ou une fraude.

À noter

Dans le cas présent, n’était pas discuté devant la Cour de cassation le fait qu’un accord collectif instituant un compte épargne-temps puisse être qualifié de convention réglementée. Pour mémoire, constitue notamment une convention réglementée une convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un des membres du directoire, ou à laquelle un membre du directoire est indirectement intéressé (C. com. art. L 225-86, al. 1 et 2), à moins qu’elle porte sur des opérations courantes et ait été conclue à des conditions normales (C. com. art. L 225-87). Au cas d’espèce, la cour d’appel avait jugé que la mise en place d’un compte épargne-temps n’était pas une opération courante, contrairement à ce que soutenait l’intéressé (CA Lyon 27-6-2023 no 20/07496). Le fait que la convention bénéficie, non pas au seul membre du directoire en sa qualité de salarié, mais à l’ensemble des salariés n’avait vraisemblablement pas suffi non plus à exclure la qualification de convention réglementée.

 

Cass. com. 17-9-2025 n° 23-20.052

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