l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


De la TVA facturée à tort ?

La TVA facturée à tort alors que l’opération n’y était pas assujettie doit être reversée à l’administration fiscale. Parallèlement, la TVA grevant ces opérations ne pourra pas faire l’objet d’une déduction dès lors que l’activité est exonérée de TVA.

Les faits. Une société, dont l’objet social est le commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé et l’exercice d’autres activités récréatives et de loisirs, organise des jeux de loto pour le compte de différentes associations. Elle facture ces prestations en mentionnant la TVA. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, et après avoir relevé que cette activité est exonérée de TVA, réclame la TVA mentionnée sur ces factures au titre de l’ensemble de la période vérifiée. La société conteste et invoque parallèlement le droit de déduire la TVA versée au titre de ces opérations.

La décision du juge. Le juge rappelle que l’organisation de jeux de hasard ou d’argent est une activité exonérée de TVA (CGI art. 261 E). Il ajoute qu’aux termes de l’article 283 du Code général des impôt, toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Il ajoute également que la TVA qui a grevé le prix d’une opération n’est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à cette taxe. Il décide en conséquence que la société est bien redevable de la TVA mentionnée à tort sur ses factures de prestations de jeux de loto et qu’elle ne peut toutefois pas bénéficier du droit à déduction de la TVA supportée au titre de ces opérations.

CAA Lyon 2-2-2023 n° 21LY01631

© Lefebvre Dalloz