l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Degré de précision d’une clause d’exclusivité

Attention, à la rédaction de la clause d’exclusivité dans le contrat de travail de vos salariés : elle doit déterminer précisément le périmètre des activités complémentaires pouvant être exercées par le salarié avec l’accord de son employeur.

Un salarié en situation de télétravail occupait à temps complet les fonctions de responsable événements et de chef de marché marketing au sein de la direction Marketing d’un groupe d’édition. Son contrat de travail stipulait une clause d’exclusivité l’obligeant à demander l’autorisation de son employeur pour l’exercice de toute activité complémentaire, rédigée en ces termes : «  Monsieur Y... s'engage expressément à demander l'autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu'il souhaiterait occuper ».

Le salarié a été licencié pour le non-respect de la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail. Il avait créé une société de vente en ligne de vêtements et avait effectivement exercé une activité professionnelle dans sa nouvelle société sans demander l’autorisation de son employeur. Le salarié a contesté en justice le bien-fondé de son licenciement et réclamé notamment une indemnisation pour licenciement abusif.

En appel, son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse car la clause d’exclusivité contenue de son contrat de travail portait atteinte aux libertés individuelles de ce salarié par des restrictions qui n’étaient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1). Selon les juges, en raison de sa formulation, la clause permettait à l'employeur de porter atteinte à la liberté du travail et même à la vie privée du salarié. Cette clause était illicite et son licenciement abusif.

La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. La clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs, et qu'ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.

  

Source  : Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25272 

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