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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Délais applicables au droit de rétrocession

L’action judiciaire de rétrocession doit être introduite dans le double délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de rejet et de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.

Par une ordonnance du 15 mars 1988, des propriétaires ont été expropriés de leurs parcelles. Le 26 février 2018, ils ont constaté que le terrain n’avait que partiellement reçu la destination prévue par l’acte d’utilité publique. Ils sollicitent par courrier la rétrocession auprès de la mairie. Sans réponse, ils assignent la commune le 27 juin 2018 devant le tribunal judiciaire en rétrocession de leurs terrains.

La cour d’appel déclare leur demande prescrite, le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation étant dépassé au jour de l’assignation. Ils se pourvoient en cassation en invoquant l’effet interruptif de leur demande auprès de la mairie qui faisait courir un nouveau délai.

La haute cour considère, pour rejeter le pourvoi, que la demande préalable adressée à la commune ne constituait ni recours gracieux ou hiérarchique ni une demande en justice interruptif du délai d’action de trente ans.  Elle ajoute que le délai de trente ans, prévu à l’article L. 412-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit être combiné avec le délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de rejet de l’article R. 421-6 du même code.

Civ. 3e, 19 sept. 2024, n° 23-20.053

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