l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Déplafonnement du loyer d’un bail renouvelé après la souscription de l’assurance de responsabilité civile obligatoire du bailleur

Le déplafonnement des loyers d’un bail renouvelé est justifié en cas de modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail expiré. Tel est le cas de l’obligation pour le bailleur de souscrire une assurance de responsabilité civile en qualité de propriétaire non-occupant, en vertu de la loi ALUR.

 

Saisis d’une demande de renouvellement d’un bail commercial de locaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, les bailleurs ont accepté mais ont sollicité la fixation du loyer renouvelé à un prix déplafonné. Ils font valoir que la loi ALUR, du 24 mars 2014, a mis à leur charge une obligation de s’assurer contre les risques de responsabilité civile en qualité de copropriétaires non-occupants. Ils ont assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux.

Contestant le caractère d’obligation légale nouvelle justifiant le déplafonnement, la locataire invoque notamment, à l’appui de son pourvoi, que les bailleurs payaient déjà cette assurance avant même qu’elle soit obligatoire.

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation écarte cet argument et constate que l'augmentation des charges supportées par les bailleurs, à raison de leurs obligations légales qui cumulées avaient abouti à une baisse du revenu locatif de 27,97 % au cours du bail expiré, constituait une modification notable des obligations des parties au cours du bail expiré. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.

Civ. 3e, 23 janv. 2025, n° 23-14.887

 

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