l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable

Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.


Une société avait été créée en 2018 pour développer une solution payante destinée aux professionnels à partir d’une application gratuite pour les particuliers. La solution payante n’a été lancée qu’au premier trimestre 2021. Pendant la période contrôlée, du 27-6-2018 au 30-9-2020, la société a continué à assurer la maintenance et le développement de la version gratuite.

L’administration fiscale a remis en cause la déduction de la TVA afférente aux biens et services acquis pendant cette période. Selon elle, la société n’avait alors réalisé aucune opération entrant dans le champ d’application de la TVA.

La cour lui donne raison. Elle rappelle que la TVA n’est déductible que lorsqu’elle grève les éléments du prix d’une opération imposable (CGI art. 271, I, 1). En outre, les opérations hors du champ d’application de la TVA et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts (CGI ann. II art. 209).

En l’espèce, la société ne prouvait pas que les dépenses engagées pour l’application gratuite pendant plus de deux ans avaient été exclusivement exposées en vue du lancement de l’offre payante. Elle n’avait pas non plus tenu de comptabilité distincte permettant de séparer les opérations gratuites des opérations taxables. Les factures produites ne permettaient ni de rattacher les dépenses à l’une ou l’autre activité, ni d’établir une répartition fiable. La déduction de TVA est donc refusée.

CAA Marseille 4-6-2026 n° 25MA00402

© Lefebvre Dalloz