l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Droit d’entrée du bail commercial et TVA

Le droit d'entrée du bail commercial est, en principe, considéré comme un supplément de loyer, constituant avec le loyer lui-même la contrepartie d'une opération unique de location, et est soumis à la TVA.

Une SARL a conclu un contrat de bail commercial qui prévoyait, en plus du loyer annuel, un droit d'entrée. Ce droit d’entrée a été facturé le jour de la prise d'effet du bail, avec la TVA correspondante que la locataire a déduite.

À la suite d'un contrôle, l'administration a remis en cause la déductibilité de la TVA considérant que ce droit d'entrée constituait la cession d’un élément du fonds de commerce. Ce que la locataire a contesté.

  

Le Conseil d’État a rappelé que le droit d'entrée dû lors de la conclusion d'un bail commercial doit, en principe, être regardé comme un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d'une opération unique de location, et qui est soumis à la TVA au même titre que celui-ci, et non comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d'un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine.

La seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une telle dépréciation.

  

En l’espèce, le droit d'entrée a été justifié par le fait que le bailleur mettait à la disposition du locataire un local dans un centre commercial bénéficiant d'une attractivité commerciale préexistante. Il ne peut être regardé, pour ce motif, comme constituant la contrepartie de la cession d'un élément de fonds de commerce qui serait distinct, au plan économique, du droit au renouvellement du bail, ni comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d'un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine.

Ainsi, ce droit d'entrée est un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d'une opération unique de location, et qui est soumis à la TVA ajoutée au même titre que celui-ci.

Il ne peut pas bénéficier de la dispense de TVA prévue par l'article 257 bis du CGI, selon lequel les livraisons de biens, les prestations de services (...) réalisées entre redevables de la TVA, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens (transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise).

  

Source : Conseil d’État, 15 février 2019, n° 410796

© Copyright Editions Francis Lefebvre