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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


En matière de garantie de passif, le délai de mise en œuvre à peine de déchéance doit être expressément stipulé

En l’absence de dispositions contractuelles relatives au délai de mise en jeu de la garantie, la seule mention d’une date limite de couverture dans la clause de durée ne suffit pas à priver l’acquéreur du bénéfice de la garantie.

 

Lors de la cession d’actions d’une société, l’un des cédants accorde à l’acquéreur une garantie couvrant l’apparition ou l’augmentation du passif fiscal par rapport aux comptes de la société pour l’exercice 2012. La garantie de passif est ensuite étendue aux comptes de l’exercice 2013.

L’article 3 de la garantie (et de son extension) prévoyait que celle-ci resterait valable pour une durée prenant fin trois mois après l’expiration du délai de prescription de l’administration pour la matière fiscale et au plus tard le 31 décembre 2016 pour l’exercice 2012 (et le 31 décembre 2017 pour l’exercice suivant). Il ajoutait que le bénéficiaire pouvait mettre en jeu la garantie jusqu’à l’expiration de ces délais, quand bien même les sommes éventuellement dues par le garant ne seraient pas connues ou déterminables à cette date, dès lors qu’un événement susceptible d’entraîner l’application de la garantie, tel que, par exemple, un contrôle fiscal ou un litige avec un tiers, serait intervenu, aurait commencé ou aurait été notifié à la société avant l’expiration de celle-ci.

La société fait l’objet de propositions de rectification de l’administration fiscale au titre du crédit d’impôt recherche pour les années 2012 et 2013, qu’elle notifie au garant. À réception de l’avis de mise en recouvrement en 2018, l’acquéreur poursuit le garant en exécution de la garantie de passif. Celui-ci s’y oppose, déduisant de l’article 3 précité que la garantie de passif n’était plus valable après le 31 décembre 2016 pour l’année 2012 et après le 31 décembre 2017 pour l’année 2013, si bien que le bénéficiaire ne pouvait plus la mettre en jeu après ces dates.

Argument rejeté. La garantie comportait les dispositions suivantes :

  • d’une part, l’article 3 consacré à la durée de la garantie, prévoyant que le bénéficiaire pouvait la mettre en jeu jusqu’au 31 décembre 2016, délai étendu jusqu’au 31 décembre 2017 ;
  • d’autre part, un autre article consacré aux modalités de mise en œuvre de la garantie.

Il s’en déduisait que l’article 3 n’instaurait pas un délai pour mettre en œuvre la garantie mais fixait la durée pendant laquelle l’événement générateur de la garantie devait s’être produit.

À noter

L’arrêt commente invite à distinguer la date de survenance de l’événement générateur de la garantie de la date de mise en œuvre de la garantie.

Dans le cas présent, il résultait de l’économie générale de la convention de garantie que la date visée par l’article 3 concernait la survenance de l’événement générateur et non le délai laissé au bénéficiaire pour notifier ou agir, ces modalités de mise en œuvre relevant d’un autre article. Or ce dernier ne comportait pas de délai spécifique pour notifier la mise en jeu de la garantie. À défaut, la seule présence, dans la clause de durée, d’une date limite de couverture ne suffit pas à considérer que l’acquéreur était déchu de ses droits au titre de la garantie.

En pratique, les parties ont intérêt à dissocier nettement, dans les garanties de passif, une clause de durée de la garantie, qui borne la période de couverture des événements générateurs, et des clauses spécifiques de mise en oeuvre (information du garant, délai de notification, demande d’indemnisation), en précisant explicitement, le cas échéant, que leur nonrespect entraîne la déchéance du droit à garantie ou une autre sanction convenue, telle qu’un droit à réparation du préjudice subi en raison du retard ou du défaut d’information.

 

Cass. com. 6-5-2026 n° 24-12.530

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