l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Exclusion du congé pour motif légitime et sérieux en cas d’indécence des lieux connue du bailleur

Le bailleur ne peut invoquer comme motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux, destinés à remédier à l'indécence d'un logement, dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail.

 

Une SCI avait donné à bail un studio dont la pièce principale mesurait moins de 9 m². Après qu'un jugement définitif eut constaté l'indécence du logement et réduit le montant du loyer, la bailleresse a délivré un congé pour motif légitime et sérieux fondé sur un projet de travaux destiné à rendre le logement conforme aux critères de décence, ainsi que sur des impayés locatifs.

La cour d'appel a validé ce congé, retenant que la réalisation de travaux constituait un motif légitime et sérieux et que le congé ne s'analysait pas en une résiliation du bail au sens de l'article 1719 du code civil. Dans son pourvoi, le locataire soutenait qu'un bailleur ne peut obtenir l'expulsion d'un occupant d'un logement impropre à l'habitation en se prévalant de l'indécence des lieux.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Au visa des articles 1719 du code civil et 6, 15 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle juge que la réalisation de travaux destinés à remédier à l'indécence d'un logement dont le bailleur avait connaissance lors de la conclusion du bail ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé.

Civ. 3e, 4 juin 2026, n° 24-16.993

© Lefebvre Dalloz