l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Exclusion du droit de priorité

Plusieurs terrains agricoles appartenant à un couple sont expropriés au profit du département de l’Essonne, aux fins de réalisation d’une infrastructure routière déclarée d’utilité publique. Après l’achèvement des travaux, le département vend à une société des reliquats de parcelles non utilisés ayant appartenu aux conjoints, réalisant ainsi une plus-value conséquente.

Estimant que le vendeur aurait dû leur proposer en priorité l’acquisition de ces parcelles, ceux-ci saisissent alors le juge de l’expropriation. Ils entendent obtenir la condamnation du département de l’Essonne à leur verser des sommes au titre de la réparation de la perte de plus-value subie, d’une part, et de leur privation de jouissance, d’autre part. Leurs demandes sont rejetées.

La Cour de cassation affirme en effet que « le droit de priorité prévu par l’article L. 424-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne trouve sa cause qu’en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d’intérêt général défini par la déclaration d’utilité publique et se rattache au droit de rétrocession prévu à l’article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s’applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique si l’essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination ».

Dans le cas présent, la condition de non-affectation à l’usage prévu n’est pas remplie et les expropriés ne bénéficiaient pas d’un droit de priorité lors de la cession à un tiers des parcelles concernées, puisque les anciennes parcelles non affectées à l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique ne représentaient que 3,2 % de la surface totale de l’opération d’expropriation. Les expropriés n’ont donc pas été indûment privés d’une plus-value et aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs biens (art. 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme) n’a été portée.

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

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