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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Fixer la rémunération variable du salarié

Vous allez devoir fixer les objectifs ou commissions de certains de vos salariés pour l’année 2020. Cette part variable du salaire doit être clairement fixée et ne peut dépendre que de la seule volonté de l’employeur.

Trois critères cumulatifs pour déterminer le salaire variable. Trois critères doivent être réunis pour déterminer la rémunération variable d’un salarié :

- la variation de la rémunération doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur ;

- la rémunération variable ne doit pas faire peser le risque de l’entreprise sur le salarié ;

- elle ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

  

Si l’un de ces trois critères n’est pas respecté, la clause contractuelle définissant la rémunération variable du salarié est nulle. Et si les critères choisis sont illicites ou absents, c’est au juge qu’il appartient de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause (Cass. soc. 15 mai 2019 n° 17-20615).

  

Pouvoir de l’employeur pour fixer le salaire variable. Fixer les objectifs servant à calculer la rémunération variable du salarié relève des obligations contractuelles de l’employeur. Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci doit impérativement prévoir le mode de calcul précis des objectifs ainsi que les modalités et la périodicité de leur révision.

Dans le cadre du pourvoir de direction de l’employeur, celui-ci peut prévoir de fixer et réviser seul les objectifs en fonction de ses impératifs de gestion (économiques et commerciaux), à condition que ces objectifs soient réalistes et réalisables et que le salarié en soit informé en début d’exercice. L’employeur doit fournir les moyens au salarié de réaliser ses objectifs.

Attention toutefois,   si le contrat de travail prévoit que les objectifs sont fixés ou révisés d’un commun accord avec le salarié, son accord est alors nécessaire.

  

Ne pas dépendre de la seule volonté de l’employeur. La Cour de cassation a apporté récemment une précision supplémentaire sur la fixation de la rémunération variable du salarié (Cass. soc. 9 mai 2019 n° 17-27448). Un salarié expert estimateur dans le domaine commercial et immobilier contestait les modalités de fixation de sa rémunération variable. Son contrat de travail prévoyait une rémunération fondée sur un intéressement en fonction des honoraires encaissés sur les expertises qu’il effectuait. Or, le salarié ne choisissait pas ses clients, n’avait aucun pouvoir pour négocier ou conclure le contrat de prestation auprès du client, ni pour fixer le prix de la prestation. Seul son employeur fixait ce prix et, par conséquent, le montant de sa rémunération. Il estimait que les modalités de fixation de sa rémunération variable étaient illicites car dépendant de la seule volonté de son employeur.

  

Pour la Cour de cassation, la clause n’est pas valable car les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l’établissement du compte d’exploitation. Ainsi, la variation de la rémunération du salarié dépendait de la seule volonté de l’employeur.

  

La clause contractuelle fixant le calcul du salaire variable doit définir des objectifs pertinents et réalisables. Ces objectifs ne doivent pas dépendre uniquement de votre volonté mais doivent être fondés sur des éléments concrets.

 

Source : Cass. soc. 9 mai 2019, n° 17-27448

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