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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Fonctionnement d’une société civile sans gérant de droit

Une société civile peut fonctionner de fait en l’absence de gérant désigné de droit. La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire pour gérer la société en l’absence de gérant de droit n’est justifiée que si le fonctionnement normal de la société est paralysé

Trois associés ont fondé une société civile immobilière (SCI) et une société civile de moyens (SCM) pour exploiter un cabinet de kinésithérapie. La SCM loue à la SCI les locaux du cabinet. Un des associés est désigné de deux sociétés pour une durée de 2 ans. À la fin des 2 ans, aucun gérant n’est nommé pour diriger les deux sociétés

L’un des associés qui souhaite engager une procédure de dissolution des deux sociétés, pour mésentente entre les associés et difficultés paralysant le bon fonctionnement des sociétés (procédure de l’article 1844-7,5°), a obtenu du juge une ordonnance pour désigner, pour chacune de ces sociétés, un administrateur provisoire qui a pour mission de représenter les deux sociétés dans la procédure de dissolution et de les gérer jusqu'à la fin de cette procédure.

Les deux autres associés ont saisi le juge des référés pour demander la rétractation de cette ordonnance et de limiter la mission de l'administrateur à celle de réunir les associés pour désigner les gérants.

En effet, l’article 1846 du code civil prévoit que si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Les juges ont rejeté cette demande en rétractation et confirmé la désignation de l’administrateur provisoire pour gérer les sociétés au motif que la vacance de la gérance constitue déjà un dysfonctionnement grave et que l'administrateur provisoire confirme la mésentente entre les associés et les difficultés paralysant le bon fonctionnement des sociétés.

Mais la Cour de cassation censure les juges. Ils auraient dû rechercher si les sociétés ne fonctionnaient pas sans difficulté malgré la vacance de droit de la gérance et démontrer les difficultés paralysant leur bon fonctionnement. La Cour rappelle que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.

Or en l’espèce, les difficultés paralysant le bon fonctionnement des deux sociétés n’étaient pas caractérisées et rapportées. Donc la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire n’était pas justifiée.

Donc, les deux associés pouvaient valablement demander la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un gérant pour chacune des deux sociétés.

Source : Cass. civ. 3, 16 novembre 2017, n° 16-23685

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