l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Frais professionnels

Remboursement par l’employeur des frais de déplacement et de repas du salarié qui est amené à se déplacer pour les besoins de son emploi entre différents lieux de travail

Un salarié engagé en qualité d'agent de surveillance par un  contrat de travail à durée de 6 mois a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre des frais professionnels de déplacement et de repas.

Les juges ont condamné l'employeur à payer au salarié des remboursements de frais professionnels de déplacement et de frais de repas pendant un déplacement professionnel. Ce qu’a contesté l’employeur.

Mais la Cour de cassation a confirmé le jugement prud’homal.

  

Concernant le remboursement des frais de déplacement. La Cour a déclaré que le contrat de travail du salarié spécifiait qu’il était rattaché au siège social de la société mais le salarié avait toujours été affecté à des sites variés dont la distance était très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société. Ces nombreux déplacements de courte durée à des distances considérables du siège de l'employeur ne permettaient pas l'utilisation des transports en commun. En conséquence, les déplacements du salarié qui étaient inhérents à son emploi et effectués pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur devaient être indemnisés.

Ils ne pouvaient être assimilés à des trajets habituels domicile-travail.

 
Concernant le remboursement des frais de repas lors d’un déplacement. Le salarié a réclamé à son employeur le remboursement de frais de repos occasionnés lors d’une longue mission sur un autre site de travail.

L’employeur avait refusé ce remboursement supplémentaire car le salarié percevait déjà, en vertu des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, une prime de panier journalière forfaitaire pour ses frais de repas, et il ne justifiait pas que son emploi l'avait exposé à des frais de repas supplémentaires.

Selon l’employeur, il ne pouvait être question de remboursement de frais qu'à la condition que le salarié établisse effectivement, du fait de l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, des dépenses supplémentaires. Mais le salarié n’apportait pas la preuve que la prime de panier forfaitaire, versée par l'employeur pour ses frais de repas engagés pendant ses déplacements, ne couvrait pas toutes les dépenses de nourriture qu'il est amené à exposer.  

  

Là encore, la Cour de a rappelé que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés.

Puis elle a déclaré que la mission longue effectuée par le salarié n'ayant pas fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail assimilant ce lieu à un lieu de travail permanent, la seule prime de panier ne pouvait couvrir l'intégralité des frais de repas journaliers. L'employeur devait donc régler au salarié ses frais de repas sur site autres que ceux couverts par la prime de panier.

  

Source : Cass. soc. 23 janvier 2019, n° 17-19779

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