l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Garantie à première demande et covid-19

Aux yeux de la Cour de cassation, constitue un trouble manifestement illicite la mise en œuvre d’une garantie à première demande malgré l’interdiction légale, pour les bailleurs, de mettre à exécution les sûretés personnelles garantissant le paiement des loyers pendant la période de fermeture des commerces due au covid-19.

Par un contrat du 22 décembre 2017, une société civile immobilière avait donné à bail commercial un bien à une société qui vend des vêtements. Le 8 mars 2018, une banque avait consenti une garantie à première demande pour un montant maximum de 91 667 €. Le preneur ayant cessé de payer ses loyers à compter du début du premier confinement, en mars 2020, le bailleur a demandé à la banque de lui payer la somme de 91 667 € en application de la garantie, par une lettre du 7 avril 2021.

Problème : cette demande est survenue au cours du troisième confinement, alors que la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 interdisait de mettre en œuvre toute sûreté personnelle à l’encontre des preneurs touchés par la fermeture administrative de leurs commerces. C’est pourquoi le preneur a contesté devant le juge des référés la mise en œuvre de la garantie. Le juge a effectivement interdit à la banque de procéder au paiement litigieux, admettant l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce que ni la cour d’appel ni la Cour de cassation n’ont ensuite démenti.

Civ. 3e, 25 janv. 2023, n° 22-10.648

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