l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Indemnité dommages-ouvrage : restitution de l’indu par l’acquéreur

Lorsque l’assuré, après avoir perçu l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage, cède le bien affecté de désordres, l’acquéreur, devenu bénéficiaire de la police, doit-il restituer l’indemnité à l’assureur si celle-ci n’a pas été affectée à la reprise des désordres ? Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation répond par l’affirmative.

En raison de l’apparition de désordres sur un mur de soutènement de leur maison, ses propriétaires ont assigné leur assureur dommages-ouvrage. Ce dernier a été condamné à leur verser une somme provisionnelle à valoir sur le montant des travaux de reprise. Par la suite, le bien a été revendu. Les travaux réparatoires n’ayant pas été réalisés en totalité, l’assureur dommages-ouvrage a assigné l’acquéreur aux fins de remboursement du trop-perçu de l’indemnité versée aux vendeurs.

La troisième chambre civile statue en faveur de l’assureur. Elle affirme que lorsque, aux termes du contrat de vente, l’indemnité dommages-ouvrage est transférée à l’acquéreur, celui-ci est tenu d’effectuer les travaux nécessaires à la réparation des dommages, sous peine de s’exposer à une action en restitution de l’indu de la part de l’assureur. La Cour précise en outre que le vendeur n’est, quant à lui, pas tenu de le garantir à ce titre.

Civ. 3e, 13 avr. 2023, n° 19-24.060

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