l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


La dette envers une EURL ne s’éteint pas du seul fait de la liquidation de cette dernière

Les dettes inscrites au bilan de l’exercice d’une société envers une EURL ne peuvent être regardées comme un passif injustifié du seul fait de la liquidation anticipée et de la radiation au RCS de cette dernière au cours de l’exercice.

Le Conseil d’État juge qu’il résulte des articles 1844-5 du Code civil et L 237-2 du Code de commerce que l’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société.

Dès lors, il sanctionne pour erreur de droit l’arrêt de la cour selon lequel, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative que la dissolution d’une société emporte de plein droit transfert de ses créances dans le patrimoine de ses associés, personnes physiques et, d’autre part, la société n’établit la réalité du transfert de créances ni par les formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil ni par tout autre élément probant (CAA Lyon 25-8-2020 n° 18LY04455).

 

À noter. Selon la Haute Juridiction, la circonstance que l’ancien associé n’ait pas cherché à recouvrer ces créances, dont l’absence de prescription n’est pas contestée, n’est pas de nature à en faire présumer l’abandon. La solution résulte de sa jurisprudence selon laquelle l’absence de toute action en recouvrement de la part du créancier ne suffit pas à faire présumer l’abandon de la créance (CE 8-7-1985 n° 31755).

 

CE 1-4-2022 n° 445634;

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