l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


L’amende pour non-déclaration des sommes versées par un tiers déclarant est bien constitutionnelle

L’amende de 50 % prévue en cas de non-respect par les tiers déclarants de leurs obligations déclaratives a été déclarée conforme à la Constitution en 2012. Le Conseil constitutionnel décide qu’aucun changement de circonstances ne justifie un réexamen de la question.

Le fait, pour un tiers déclarant, de ne pas déclarer les versements de commissions et courtages ou les paiements de revenus mobiliers (obligations déclaratives prévues aux articles 240, 242 ter et 242 ter B du CGI) entraîne en principe l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées, sauf en cas de première infraction. Prévue par l’article 1736, I-1 du CGI, cette amende a été déclarée conforme à la Constitution en 2012 (Cons. const. 20-7-2012 no 2012-267 QPC).

Interrogé de nouveau sur cette question compte tenu de l’intervention de plusieurs décisions postérieures ayant sanctionné la méconnaissance par le législateur du principe de proportionnalité des peines (en dernier lieu Cons. const. 26-5-2021 no 2021-908 QPC censurant l’amende pour défaut de facturation), le Conseil constitutionnel décide qu’il n’y a pas lieu de statuer, ces décisions ne constituant pas un changement de circonstances qui justifierait un réexamen de la question.

Pour les Sages, en effet, il ne résulte pas de ces décisions une modification de la portée du principe de proportionnalité des peines lorsqu’il s’applique à une sanction fiscale dont le montant procède de l’application d’un taux à une assiette.

Source : Cons. const. 1-7-2022 n° 2022-1001 QPC

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