l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


L’entreprise dont l’ouverture de crédit a été rompue peut demander à tout moment pourquoi à la banque

Sous peine d’engager sa responsabilité, la banque qui a rompu un concours financier consenti à une entreprise doit indiquer à cette dernière qui en fait la demande les raisons de sa décision, même si elle n’a été interrogée qu’après l’expiration du préavis de rupture.

Rappel préliminaire

La banque qui a consenti à une entreprise un concours à durée indéterminée et non occasionnel ne peut le réduire ou l’interrompre que sur notification écrite et, sauf exceptions, à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours minimum. Sur demande de l’entreprise, elle fournit les raisons de sa décision ; le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de la banque (C. mon. fin. art. L 313-12).

L’affaire

Après rupture avec préavis de l’ouverture de crédit dont elle bénéficiait, une entreprise met en cause la responsabilité de la banque, qui, malgré plusieurs demandes, ne lui a pas communiqué les motifs de la rupture. La banque conteste, faisant alors valoir que l’obligation de communication prévue par le texte précité s’applique tant que la rupture n’est pas encore effective et que l’entreprise ne l’avait interrogée qu’après l’expiration du délai de préavis.

La Cour de cassation écarte l’argument : il résulte de l’article L 313-12 que l’entreprise qui subit la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire peut, même après l’expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et, à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée.

Cass. com. 30-11-2022 n° 21-17.703

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