l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


L’obligation de relogement du locataire protégé est conforme à la Constitution

Cons. const. 26 mai 2023, n° 2023-1050 QPC

Dans la décision rapportée, le Conseil constitutionnel répond à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que lui a transmise la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 30 mars dernier.

Les Sages étaient interrogés sur l’obligation, pour le bailleur ayant délivré congé à un locataire âgé disposant de faibles ressources, d’offrir un local de remplacement (art. 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989). Plus précisément, il s’agissait de savoir si les mots « sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée » sont conformes à la Constitution.

La réponse est positive. Le Conseil estime en effet qu’au regard de l’objectif poursuivi – à savoir la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent -, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il note que :

- ces dispositions ne sont applicables que lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond ;

- les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement situé dans le périmètre défini à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 n’entachent pas, par elles-mêmes, d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ;

- cette obligation n’est pas applicable lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou lorsque ses ressources annuelles sont inférieures au même plafond que celui fixé pour les locataires ;

- le bailleur, qui conserve la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer, dispose, en outre, en cas de manquement du locataire à ses obligations, de la faculté de l’assigner en résiliation du bail et en expulsion.

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