l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Loi en faveur des salariés expérimentés et du dialogue social

La loi 2025-989 du 24-10-2025 de transposition des accords nationaux interprofessionnels (ANI) sur l’emploi des salariés expérimentés, l’évolution du dialogue social et les transitions et reconversions professionnelles a été publiée officiellement le 25-10-2025, a créé un nouveau dispositif de reconversion professionnelle, la période de reconversion, qui remplace et fusionne le dispositif de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A) et les transitions collectives (Transco), peu mobilisés, à compter du 1-1-2026.

 

Nouveau dispositif de mobilité professionnelle : la période de reconversion

À partir du 1-2026, les salariés vont pouvoir bénéficier d’une période de reconversion, dans leur entreprise ou dans une autre entreprise, afin d’acquérir une qualification ou une certification professionnelle. Les modalités d’application de la période de reconversion restent à préciser par décret (Loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 11, JO du 25).

Cependant, les actions engagées dans le cadre de l’ancien dispositif Pro-A pour lesquelles l’avenant fixant la durée de la reconversion ou de la promotion par l’alternance a été conclu avant le 1-1-2026 se poursuivront au-delà du 1-1-2026 (loi art. 11, III).  

 

Une mobilité professionnelle pour l’acquisition d’une qualification ou d’une certification

Le salarié qui souhaite bénéficier d'une mobilité professionnelle interne ou externe à l'entreprise pourra bénéficier d'une période de reconversion pour lui permettre d’acquérir :

  • une des qualifications enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche (CQP ou CQPI) ;
  • ou un ou plusieurs blocs de compétences ;
  • ou encore le socle de connaissances et de compétences (C. trav. art. L 6324-1 modifié).

À ce titre, le salarié pourra bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle (CEP) pendant son temps de travail.

Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficiera d'actions de formation, qui pourront être dispensées après qu’il a réalisé des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PSMSP).

Il pourra bénéficier également :

  • de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ;
  • des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) (C. trav. art. L 6324-2 modifié).

Reconversion interne à l’entreprise. Lorsque le salarié bénéficiera d'une période de reconversion interne à l'entreprise, les modalités d'organisation de cette période, notamment sa durée, devront faire l'objet d'un accord écrit. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail du salarié sera maintenu et il percevra sa rémunération sans modification (C. trav. art. L 6324-3, I modifié).

Reconversion externe à l’entreprise. Lorsque le salarié bénéficiera d'une période de reconversion externe à l'entreprise, son contrat de travail sera suspendu. Un accord écrit devra déterminer les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai dans l'entreprise d'accueil.

Cette période de reconversion dans une autre entreprise prendra la forme d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD) d'au moins 6 mois qui devra préciser les modalités d'organisation de la période de reconversion ainsi qu’une période d'essai (C. trav. art. L 6324-3, II modifié et L 1242-3 modifié).

 

Déroulement de la période de reconversion

Durée des actions de formation. La durée des actions de formation sera comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder 12 mois, à l'exception des actions de formation permettant l'acquisition du socle de connaissances et de compétences.

Un accord d'entreprise ou de branche pourra prévoir des durées de formation ainsi qu'une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder 36 mois (C. trav. art. L 6324-4 modifié).

Une couverture AT-MP. Pendant la durée des actions, le salarié bénéficiera de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) (C. trav. art. L 6324-5 modifié).

L'inscription du salarié à une formation dans le cadre d’une période de reconversion ne pourra pas donner lieu au versement de sa part d’une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, sauf s’il décide mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour en financer une partie (C. trav. art. L 6324-6 modifié).

Fin d’une reconversion en externe : rupture du contrat de travail avec l’entreprise d’origine. Au terme de la période d’essai prévue dans le cadre de la période de reconversion externe par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, lorsque le salarié et l'employeur souhaiteront poursuivre leurs relations contractuelles, le CDI conclu avec l'entreprise d'origine sera rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle (C. trav. art. L 1237-11) ou, si le contrat de travail est un CDD, il sera rompu d'un commun accord (C. trav. art. L 1243-1).

La rupture du contrat de travail est exclue du champ d'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique (C. trav. art. L 6324-7, I modifié).

Fin d’une reconversion en externe : réintégration dans l’entreprise d’origine. Au terme de la période d’essai prévue dans le cadre de la période de reconversion externe par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, si l'une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre leurs relations contractuelles, le salarié retrouvera dans l'entreprise d'origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l'entreprise d’origine, son CDI sera rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle ou, si  le contrat de travail est un CDD, il sera rompu d'un commun accord (C. trav. art. L 6324-7, II modifié).

 

Des aménagements de la période de reconversion par accord collectif

Un accord d'entreprise ou de branche pourra préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, les certifications permettant d'en bénéficier ainsi que les salariés prioritaires (C. trav. art. L 6324-8 modifié).

Dans les entreprises, les périodes de reconversion externe devront être mises en œuvre dans le cadre des accords collectifs sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou de la rupture conventionnelle collective (RCC), sous réserve des dispositions suivantes (C. trav. art. L 6324-9, I modifié, L2242-21, 7° nouveau et L 1237-19, 4° ter nouveau) :

  • dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés pourvues d'un délégué syndical, l'employeur devra engager une négociation collective dès lors qu'au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise a vocation à bénéficier d'une période de reconversion externe sur une période de 12 mois à compter de la date de début de la négociation. Si, à l'expiration d'un délai de 3 mois, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord sera établi et l'employeur pourra définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe ;
  • dans les entreprises d'au moins 300 salariés ainsi que dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins 150 salariés en France, l'employeur devra engager une négociation portant sur la définition des modalités d'organisation des périodes de reconversion externe ;
  • dans les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de 50 à moins de 300 salariés dépourvues d'un délégué syndical, l'employeur pourra fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l'entreprise disposera d'un CSE, celui-ci devra obligatoirement être consulté.

Contenu de l’accord collectif ou de la DUE. L’accord ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur (DUE) devra porter notamment sur :

  • la prise en charge de l'écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;
  • les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation pourra être augmentée ;
  • le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d'une période de reconversion professionnelle, qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;
  • les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions de formation suivies durant la période de reconversion peuvent être pris en charge, en tout ou partie, avec l'accord du salarié, par la mobilisation de son CPF (C. trav. art. L 6324-9, II modifié).

 

Financement de la période de reconversion

Par l’Opco. Les actions de formation dispensées durant la période de reconversion seront financées par l’opérateur de compétences (Opco). Ce financement des périodes de reconversion sera réalisé selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, dans la limite de la dotation allouée par France compétences. Il sera attribué selon des critères définis par le conseil d'administration de l’Opco, sur proposition des branches, et relatifs notamment à l'ancienneté et à l'âge des salariés concernés, à la forte mutation de l'activité exercée et au risque d'obsolescence des compétences, dans le respect d'un montant moyen fixé par décret (C. trav. art. L 6324-10 modifié et L 6332-1, I-1° bis nouveau).

L’Opco prendra en charge les frais pédagogiques des périodes de reconversion. Il pourra également prendre en charge :

  • les frais annexes aux actions de formation ;
  • la rémunération des salariés bénéficiant d'une période de reconversion, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif prévoyant cette prise en charge (C. trav. at. L 6332-14-1, I nouveau et L 6332-3, 3° nouveau).

À noter. L’accord collectif ou, le cas échéant, la DUE de mise en œuvre de la période de reconversion pourra prévoir que, en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation pourront être pris en charge par l’Opco dans des conditions déterminées par décret (C. trav. at. L 6324-10 modifié).

Cofinancement par le CPF du salarié. Les actions de formation dispensées durant la période de reconversion pourront faire l'objet d'un cofinancement par la mobilisation du CPF du salarié, sous réserve de son accord de la manière suivante :

  • pour une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne pourra excéder la moitié des droits inscrits sur le CPF du salarié ;
  • pour une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés sur le CPF ne sera pas limité (C. trav. art. L 6324-10 modifié).

À noter. La consultation annuelle du CSE  sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi devra également porter sur les périodes de reconversion (C. trav. art. L 2312-26 modifié). Ces informations devront donc être versées dans la BDESE.

 

Source : Loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 11 JO du 25

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