l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Nullité de la délibération de l’assemblée générale modifiant la durée du mandat du syndic

La délibération de l'assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle issue du projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à la convocation est nulle.

 

Des copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic en annulation de la résolution de l’assemblée générale désignant le nouveau syndic pour une durée de cinq mois. Les copropriétaires faisaient valoir que la durée du mandat du syndic inscrite à l'ordre du jour n’était pas celle qui avait été votée par l'assemblée générale.

Les juges du fond ont retenu, en vertu du pouvoir d’amendement de l’assemblée générale, que les copropriétaires étaient en droit de désigner le nouveau syndic pour une durée de cinq mois au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution sans la dénaturer.

Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour. Elle juge nulle la délibération de l'assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à la convocation.

 

Civ. 3e, 6 nov. 2025, n° 24-12.526

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