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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Passe sanitaire et obligation vaccinale

Le Ministère du travail a récemment mis à jour son questions/réponses relatif à l’obligation de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions qui répond à trois nouvelles questions.

Comment s’articule la suspension du contrat de travail du salarié pour son non-respect de l’obligation de se faire vacciner et le fait qu’il soit en arrêt maladie ?

Le salarié qui, avant suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale, est placé en arrêt maladie par un médecin voit son contrat de travail suspendu dans les conditions prévues par le droit commun : il doit adresser son arrêt de travail à son employeur sous 48h et bénéficie du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et du complément dû par son employeur, s’il en remplit les conditions. En effet, l’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut être exigée durant cet arrêt maladie, les obligations émanant du contrat de travail étant mises entre parenthèses durant cette période. Toutefois, à l’issue de son arrêt maladie, le salarié retrouve sa situation contractuelle et devra prouver à son employeur qu’il respecte l’obligation vaccinale prévue.

Si le contrat de travail du salarié est suspendu pour défaut de respect de son obligation vaccinale après qu’il soit placé en arrêt maladie, il a droit à bénéficier des IJSS. Mais son contrat de travail ayant été suspendu initialement pour défaut d’obligation vaccinale, son employeur n’est pas tenu de verser le complément employeur pour la durée de l’arrêt de travail, sauf dispositions contraires dans la convention collective applicable.

Le ministère du Travail précise que ces arrêts de travail peuvent être soumis à des contrôles agréés et administratifs au domicile des patients pour vérifier leur présence en dehors des heures de sortie autorisées, ainsi que des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie pour s’assurer de la réalité de l’incapacité de travail constatée par le médecin et justifiant l’arrêt, comme pour tout arrêt de travail déclaré pour maladie.

Un salarié suspendu pour non-respect des mesures sanitaires (passe ou obligation vaccinale) qui démissionne ou est licencié doit-il respecter un préavis de départ ?

Dans les cas où un salarié suspendu pour non-respect des mesures sanitaires (passe sanitaire ou obligation vaccinale) démissionne ou est licencié, le préavis ne peut pas être exécuté par le salarié puisqu’il ne remplit pas les conditions pour exercer son activité. La non-exécution du préavis ne donne ni lieu au versement de salaire par l’employeur ni lieu au versement d’une indemnité compensatrice par le salarié.

Un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour défaut de passe sanitaire peut-il exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise le temps de cette suspension ?

Si le contrat de travail du salarié est intégralement suspendu, il peut exercer une autre activité professionnelle, sous réserve de respecter les clauses de son contrat de travail, comme par exemple l’obligation de loyauté ou une clause de non-concurrence.

Si le contrat de travail est suspendu partiellement (cas des salariés exerçant leur activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs ou dans plusieurs établissements, dont tous ne sont pas soumis au passe ou à l’obligation vaccinale), le salarié peut exercer une autre activité dans le respect des durées maximales de travail.

Sources : https://travail-emploi.gouv.fr/, Questions-réponses, Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions, mis à jour du 21-9-2021