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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Prescription de l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur

Par un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de cassation indique que l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur peut être prolongée au-delà de dix ans si l’assureur est encore exposé au recours de son assuré.

En l’occurrence, le maître d’ouvrage avait confié à une société, assurée par Groupama, des travaux de réfection de la toiture d’un bâtiment. La réception de l’ouvrage est intervenue le 4 juillet 2006. Se plaignant de désordres, le maître d’ouvrage a assigné la société en référé-expertise le 4 avril 2012, puis au fond le 3 février 2016. Quant à l’assureur, il est intervenu volontairement à l’instance le 9 mars 2016. Le maître d’ouvrage a enfin formé des demandes contre l’assureur par conclusions notifiées le 2 mars 2017.

Amenée à se prononcer, la troisième chambre civile rappelle que si les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil enferment l’action du maître d’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres dans un délai de forclusion de dix ans, l’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur du responsable se prescrit par le même délai tout en ayant la possibilité d’être prolongée tant que l’assureur est exposé au recours de son assuré. Aussi, selon l’article L. 114-1, alinéa 3, de ce dernier code, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, elle se prescrit dans un délai de deux ans à compter du jour où le tiers a exercé une action contre l’assuré responsable, ou le jour où il a été indemnisé par ce dernier. Enfin, réaffirme la Cour, selon une jurisprudence constante, une action en référé peut être qualifiée d’action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, précité. À ce titre, cette qualification peut être retenue à l’égard d’une action en référé-expertise, comme en l’espèce, et fait courir la prescription biennale de l’assuré contre son assureur.

En conséquence, la cour d’appel a ici violé l’ensemble de ces textes puisqu’elle n’a pas constaté qu’à la date de l’assignation délivré par le maître d’ouvrage, l’assureur était encore soumis au recours de son assuré qui avait été assigné en référé-expertise le 4 avril 2012.

 

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