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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’empiètement

Dans un arrêt du 8 février 20023, la Cour de cassation estime que lorsqu’un bailleur se prévaut d’un empiètement au soutien d’une action en responsabilité, il exerce une action personnelle. Elle en déduit que cette action est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire de sa connaissance de l’empiètement.

En 1963, une société civile immobilière (SCI) avait consenti à une société un bail emphytéotique sur deux parcelles afin que son cocontractant y construise une clinique. Vingt-cinq ans plus tard, une extension de la clinique fut construite, extension empiétant sur une parcelle appartenant au bailleur et non comprise dans le bail. En 2008, le bailleur assigna l’emphytéote en référé expertise aux fins d’établir l’empiètement. Dix ans plus tard, invoquant différents manquements du preneur à ses obligations, le bailleur sollicita la résiliation du contrat et la réparation de ses préjudices résultant notamment de l’empiètement.

Le bailleur est débouté de ses demandes fondées sur l’empiètement au motif que son action est prescrite. Les juges considèrent en effet que ledit empiètement était invoqué au titre d’un manquement contractuel du preneur à ses obligations, de sorte que l’action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription quinquennale qui courait à compter de la connaissance de l’empiétement et non à celle de la cessation de celui-ci.

Civ. 3e, 8 févr. 2023, n° 21-20.535

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