l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Prêt immobilier : stipulation d’un montant maximal dans la promesse de vente

Une promesse de vente signée devant notaire par des particuliers contenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. Les stipulations mentionnaient classiquement le montant maximal du prêt (414 000 €), la durée de l’emprunt (25 ans) et le taux maximal d’intérêt hors assurance (2 %). La banque a toutefois refusé le prêt à ces conditions et a émis une offre d’un montant inférieur (en l’occurrence 407 000 €). Les acquéreurs ont alors notifié au vendeur leur renonciation à cette acquisition. Fallait-il néanmoins considérer que la condition était réalisée ?

La Cour de cassation répond en ces termes : « L’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur ». En découle la reconnaissance de la défaillance de la condition suspensive. Et cette défaillance n'étant pas imputable aux acquéreurs, la promesse était elle-même devenue caduque.

Civ. 3e, 14 déc. 2022, n° 21-24.539

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