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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Qualité de cadre dirigeant

Le directeur d’une association qui n’a pas de délégation de pouvoir, ne bénéficie pas d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et de son président n’est pas un cadre dirigeant.

Ont la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (C. trav. art. L 3111-2).

  

Pour apprécier si un salarié a la qualité de cadre dirigeant, le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné. En voici une illustration.

Le directeur d'une association qui exploite une maison familiale rurale d'éducation et d'orientation avait pour missions conventionnelles de veiller au bon fonctionnement de l'association, de garantir l'application des statuts de l'association, de s'assurer de la participation de l'association aux activités institutionnelles et de valoriser les compétences de l'équipe, en assumant la responsabilité de la bonne gestion de l'établissement, de l'organisation, de l'équipe de formateurs et des autres membres du personnel et du respect des règles juridiques et administratives en vigueur.

  

Il a été licencié et a contesté son licenciement en réclamant à son employeur le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de sommes au titre de repos compensateur.

  

Son employeur estimait que le directeur était un cadre dirigeant et que la réglementation sur la durée du travail ne lui était pas applicable. Selon l’employeur, le directeur de l’association disposait d'une autonomie dans la gestion de l'établissement, avait la responsabilité de l'animation et de la gestion du personnel, et bénéficiait, en sa qualité de directeur, d'une rémunération se situant parmi les niveaux les plus élevés.

  

Mais pour les juges du fond, ce directeur ne pouvait avoir la qualité de cadre dirigeant car il n’était titulaire d'aucune délégation de pouvoir, ne bénéficiait pas d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et exerçait ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration de l'association et de son président.

 
La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges et déclaré que le directeur n'avait pas la qualité de cadre dirigeant car :

- son contrat de travail prévoyait qu'il devait être présent au sein de la structure 10 demi-journées par semaine ;

- en application du règlement intérieur de l'association, il ne pouvait signer des chèques que sur autorisation du conseil d'administration et dans la limite d'un montant fixé par celui-ci ;

- les conditions d'emploi des salariés et les salaires étaient fixés par le conseil d'administration et les contrats de travail étaient signés par le président du conseil d'administration, le directeur n'ayant que le pouvoir de proposer des recrutements.

  

Source : Cass. soc. 2-10-2019, n° 17-28940

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