l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Refus de qualifier une mise à disposition de locaux en un contrat de sous-location

N’est pas un contrat de sous-location, la mise à disposition, par le locataire à des tiers, de locaux associée à diverses prestations.

A la suite de la conclusion d’un bail commercial, le locataire a mis à disposition de tiers des bureaux ainsi que diverses prestations. Le propriétaire, invoquant qu’il s’agissait de sous-locations demandait le réajustement du loyer du bail principal.

La cour d’appel a fait droit à sa demande considérant que la prestation essentielle du contrat était la mise à disposition des bureaux et que les prestations fournies n’étaient qu’accessoires.

La Cour de cassation casse l’arrêt et refuse de retenir la qualification de sous-location estimant que les prestations fournies étaient distinctes de la seule mise à disposition des bureaux. Le sous-contrat s’analyse donc en un contrat de prestation de services et non pas une sous-location et ne donne pas lieu à un réajustement du loyer. 

Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 22-22.823 

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