l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Refus d’étendre la présomption de responsabilité du preneur à bail en cas d’incendie à la convention d’occupation à titre gratuit

La Cour de cassation refuse d’étendre la présomption de responsabilité du preneur en cas d’incendie, de l’article 1733 du code civil, aux acquéreurs autorisés à occuper gratuitement le bien dans l’attente de la vente définitive.


Après la signature du compromis de vente de l’achat d’une maison, les vendeurs avaient autorisé les acquéreurs à occuper les lieux à titre gratuit dans l’attente de l’acte authentique. Quelques jours plus tard, un incendie a détruit le bien. Les acquéreurs ont renoncé à la vente. Les vendeurs ont alors recherché la responsabilité des occupants et de leur assureur pour obtenir le coût de remise en état de la maison.

La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui a jugé que l’occupation litigieuse était gratuite et ne comportait aucune contrepartie, de sorte qu’elle ne relevait pas du bail. Les acquéreurs ne pouvaient donc être soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil, ce texte excluant de son champ d’application les aconventions d’occupation à titre gratuit.

Civ. 3e, 29 janv. 2026, n° 23-18.152

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