l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Report en arrière du déficit : en cas de changement d’activité

Le Conseil d’État rappelle que l’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur l’exercice précédent n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.

 

Les faits. Une SARL, ayant constaté un déficit au titre de l’exercice 2013, a opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2012. Le 24-10-2019, elle a sollicité la restitution de la créance sur le Trésor résultant de ce report en arrière.  L’administration fiscale a rejeté cette demande.

La décision. Le Conseil d’État rappelle que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est ouverte qu’à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l’exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise. Il constate que la société, qui avait été créée en 2002 pour exercer une activité de fabrication, achat, vente, importation et exportation de matériels, accessoires et outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment, a, en 2012, cédé son fonds de commerce et modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts, afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toutes entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier. La société ne pouvait effectivement pas opter pour le report en arrière de son déficit de l’exercice 2013 sur le bénéfice de l’exercice 2012.

 

CE 23-12-2025 n° 500342

© Lefebvre Dalloz