l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Reprise d’entreprises industrielles en difficulté

Pour bénéficier de l’exonération d’impôt lors de la reprise d’une entreprise industrielle en difficulté, le rôle des équipements mis en œuvre est prépondérant.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause une SARL l'exonération d'impôt sur les sociétés (IS) dont a bénéficié une SARL à raison de la reprise d’une entreprise industrielle mise en liquidation judiciaire (CGI art.44 septies) et a mis à sa charge un supplément d’IS. Ce qu’elle a contesté.

  

Selon l'article 44 septies du CGI dans sa rédaction applicable au litige, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en raison d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé) jusqu'au terme du 23e mois suivant celui de leur création.

  

Mais en appel, les juges ont décidé que la SARL était redevable d’une imposition supplémentaire au motif que l’entreprise reprise ne constituait pas une entreprise industrielle. Les juges ont constaté que :

- l’entreprise en difficulté recourait à la sous-traitance de façon significative l’année de sa reprise ;

-  son activité consistait à recevoir de ses clients des emballages à modifier et à les envoyer à une société tunisienne qui les lui renvoyait après réalisation des modifications commandées ;

- les installations techniques, le matériel et l'outillage de l’entreprise en difficulté, d’une faible valeur de cession et leur absence d'évaluation selon la méthode applicable aux établissements industriels, n’avaient pas joué un rôle prépondérant dans son activité. 

 
Selon le Conseil d’État, pour l'application de l’article 44 septies du CGI, présentent un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. 

 
Le Conseil d’État a confirmé la décision des juges. L'importance du recours à la sous-traitance par l’entreprise reprise faisait par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier des dispositions précitées. En se bornant à apprécier si l'activité menée par l'entreprise reprise et le rôle des équipements permettaient de la regarder comme une entreprise industrielle, les juges ont exactement déduit que la société reprise n'était pas une entreprise industrielle pour l'application des dispositions de l'article 44 septies précitées. Ce seul motif suffisant à justifier la solution retenue par les juges d'appel.  

  

Source : Conseil d’État, 17 octobre 2018, n° 416656

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