l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Rôle du juge en cas de constat d’illicéité d’une clause du règlement de copropriété

Le juge qui constate qu’une clause relative à la répartition des charges du règlement de copropriété est non conforme aux dispositions légales et règlementaires doit réputer cette dernière comme non-écrite et procéder, lui-même, à une nouvelle répartition.

Un propriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété, en établissement d'une nouvelle répartition des charges, et en remboursement des charges indûment payées depuis l’acquisition de son lot. Il invoquait que l’état descriptif de division de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, a fait l’objet de modifications à deux reprises, sans que le règlement de copropriété, établi en 1964, ne le soit.

La cour d’appel a déclaré nulle la clause de répartition des charges du règlement de copropriété, comme non conforme à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, et ordonné la réalisation d’une nouvelle répartition des charges conformes aux modifications apportées.

Les hauts magistrats ont cassé l’arrêt d’appel. Ils rappellent que la clause de répartition des charges, non conforme aux dispositions légales et réglementaires, est réputée non-écrite et que c’est au juge de procéder à une nouvelle répartition et d’en fixer les modalités.

 

 Civ. 3e, 25 janv. 2024, n° 22-22.036

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.