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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Statut de conjoint salarié : absence de lien de subordination, y compris en société

La Cour de cassation précise que le conjoint qui participe de manière régulière à l’activité de son époux dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux peut bénéficier du statut de conjoint salarié sans avoir à démontrer un lien de subordination, y compris lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux.

 

En droit du travail, la qualification de contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : une prestation de travail, une rémunération, et surtout un lien de subordination. Or, le statut de conjoint salarié, prévu à l’article L 121-4 du Code de commerce, constitue une exception à cette logique. En effet, dès lors que le conjoint participe de manière régulière et professionnelle à l’activité, il peut bénéficier de ce statut sans avoir à prouver un lien de subordination, y compris, comme le précise la Cour de cassation, lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux.

En l’espèce, une épouse a participé, à compter de 2009, à l’activité professionnelle de son époux, chirurgien-dentiste libéral. À la suite de la séparation du couple intervenue en 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société au sein de laquelle son époux exerçait.

La cour d’appel a rejeté les demandes de l’ex-épouse. Elle a considéré que lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux, le conjoint doit rapporter la preuve d’un lien de subordination, condition classique du contrat de travail.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, exerçant de manière régulière une activité professionnelle dans l’entreprise, peut opter pour le statut de conjoint salarié, y compris lorsque ce chef d'entreprise est dirigeant d'une société (C. com. art. L 121-4). Dans ce cadre, l’existence d’un lien de subordination, c’est-à-dire le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, n’est pas une condition nécessaire pour bénéficier du statut de conjoint salarié. Elle décide donc que l’exigence d’un lien de subordination ne peut être imposée, même en présence d’une structure sociétaire.

Cass. soc. 25-3-2026 n° 24-22.660

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