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Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Transformer une SAS en SA : quelle majorité en présence d’une clause d’inaliénabilité ?

Selon l’Ansa, lorsque les statuts d’une SAS incluent une clause d’inaliénabilité, l’accord de tous les associés pour transformer la société en SA est requis lorsque les nouveaux statuts ne reprennent pas cette clause à l’issue de la transformation.

La transformation d’une société par actions simplifiée (SAS) en société anonyme (SA) doit être adoptée par les associés à la majorité fixée par les statuts (C. com. art. L 227-9).

L’unanimité est-elle requise lorsque les statuts de la SAS contiennent une clause interdisant temporairement la cession d’actions, comme le permet l’article L 227-13 du Code de commerce ? De telles clauses ne peuvent en effet être adoptées ou modifiées qu’avec le consentement unanime des associés (C. com. art. L 227-19, al. 1).

Pour l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), la transformation de la SAS doit être décidée à l’unanimité des associés lorsque les nouveaux statuts ne reprennent pas la clause d’inaliénabilité, ce qui revient à la supprimer. Certes, l’article L 227-19 du Code de commerce ne prévoit le consentement unanime des associés que pour l’« adoption » et la « modification » de ces clauses. Toutefois, estime l’Ansa, la suppression de la clause d’inaliénabilité s’analyse en une modification au sens de ce texte.

En revanche, ajoute l’Ansa, rien n’interdit d’agir en deux étapes : la SAS peut d’abord être transformée en une SA dont les statuts reprennent la clause d’inaliénabilité dans les mêmes termes ; la décision de transformation ne nécessite alors que la majorité des associés dans les conditions statutaires. Dans un second temps, les statuts de la nouvelle SA peuvent être modifiés pour supprimer la clause d’inaliénabilité ; une telle décision peut être adoptée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des SA, soit à la majorité des 2/3 des voix exprimées (C. com. art. L 225-96).

À noter

Un arrêt de la cour d’appel de Limoges vient implicitement à l’appui de cette approche. Cette cour a en effet retenu qu’aucun texte ne soumettait la suppression d’une clause statutaire de préemption à la règle de l’unanimité, contrairement à ce que prévoit l’article L 227-19 du Code du commerce pour les clauses d’inaliénabilité (CA Limoges 28-3-2012 no 10/00576). La question fait toutefois encore l’objet de débats doctrinaux.

 

Communication Ansa, comité juridique no 24-007 du 7-2-2024

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