l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


Transport de marchandises par un client particulier : le devoir d’information du professionnel

Pour se dégager de toute responsabilité, il est impératif pour le professionnel qui vend des marchandises lourdes et/ou volumineuses d’informer ses clients des conditions prévisibles de transports et de ne participer en aucun cas à leur chargement s’il est dangereux.

Les faits. Après avoir commandé des planches de bois auprès d’une société, un client, particulier, avec l’aide d’un préposé de cette société, les a chargées sur une remorque attelée à son véhicule. Durant le transport, sous l’effet du déport de la remorque dans une descente, son véhicule a heurté un véhicule arrivant en sens inverse, provoquant le décès du conducteur. Ses héritiers ont fait assigner la société en responsabilité et indemnisation, sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité, d’information et de mise en garde.

La décision. Le juge rappelle que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes (C. conso. art. L 421-3). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle (C. civ. art. 1231-1). Il constate que le client, simple consommateur profane, avait chargé sur sa remorque les 67 planches, longues chacune de 4,52 mètres, avec l’aide d’un préposé de la société, sans avoir été informé du poids total des planches, ni par le préposé qui l’ignorait, ni par les factures qui ne le mentionnaient pas, et ce, quoique le vendeur ait été sensibilisé par une campagne de la fédération de négoce bois et matériaux en 2013 au problème de la surcharge des véhicules et à la nécessité de refuser de charger les matériaux en ce cas. Il décide donc que la société venderesse avait effectivement méconnu l’obligation d’information et de conseil, inhérente au contrat de vente, qui lui incombait au regard des caractéristiques de l’ensemble des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel.

À noter. Pour prouver que cette obligation d’information et de conseil a bien été respectée, il est conseillé de mentionner sur la facture le poids des marchandises et les risques liés à une surcharge du véhicule utilisé pour leur transport.

 

Cass. civ. 1re ch. 19-6-2024 n° 21-19972

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