l'esprit digital
 
Commissariat aux Comptes, Expertise Comptable et Expertise Judiciaire

Aujourd’hui, le cabinet fort d’une dizaine de collaborateurs intervient sur une clientèle diversifiée représentative de toutes les forces économiques régionales : Groupes, banques, mutuelles, industries, bâtiments et travaux publics, commerces, internet, nouvelles technologies, hôtellerie, immobilier.

Mais nous avons orienté aussi le cabinet vers le secteur non marchand avec toutes ses particularités. Ainsi nous intervenons dans les secteurs des associations, du sanitaire et social, de l’insertion, de l’environnement, des collectivités, des mutuelles.

Le cabinet porté par la qualité, l ’éthique et la compétence s’est doté d’une signature internationale au travers de son adhésion a l’association Forum of firm, permettant ainsi d’être assuré du respect des normes et d’une solide organisation du cabinet.

Souhaitant nous tourner vers l’international, le cabinet ACE est membre du réseau JPA international, fort de 100 cabinets indépendants dans 75 pays qui partagent leurs connaissances.


TVA et chirurgie réfractive

Les opérations de chirurgie réfractive pratiquées par un ophtalmologiste sont-elles soumises à la TVA ?

L’acte de chirurgie réfractive, qui permet de corriger une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, est-il considéré comme un acte à finalité thérapeutique non soumis à la TVA ou comme relevant de la chirurgie esthétique soumise au taux de TVA de 20 % ?  

L'administration fiscale a, à plusieurs reprises, considéré ces actes de chirurgies réfractives comme relevant de la chirurgie esthétique et à ce titre soumis au taux de TVA à 20 %. Que répond le ministre de l’Économie et des Finances à cette question ?

Réponse. Sont exonérées de TVA, les prestations de soins aux personnes, dispensées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées ainsi que par certaines catégories de praticiens qui y sont visées (CGI art. 261,4-1°). L'administration fiscale, se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, précise dans sa doctrine fiscale (BOI-TVACHAMP-30-10-20-10, n°40), qu'en matière de médecine ou de chirurgie esthétique, seuls sont exonérés les actes pouvant être pris en charge totale ou partielle par l'assurance maladie, ou alternativement, dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique est reconnu par les autorités sanitaires compétentes.

En dehors de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, l'ensemble des prestations de soins réalisées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées reste couvert par l'exonération de la TVA. Par suite, la chirurgie réfractive réalisée par un ophtalmologiste permettant de corriger une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, qui ne constitue pas ni un acte de chirurgie esthétique, ni un acte de médecine esthétique,  est couverte par l'exonération de TVA (CGI art. 261,4-1°), quel que soit son régime de prise en charge par l'assurance maladie

  

Sources  : réponse ministérielle, Canayer, n° 3356, JO Sénat du 12/04/2018 ; BOI-TVACHAMP-30-10-20-10-20180207

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